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Le Code Général des Collectivités Territoriales accorde un certain nombre de droits à la minorité municipale afin qu'un minimum de démocratie soit respectée, notamment dans les communes où les Maires ont du mal à accepter l'existence d'une opposition.
Un élu peut-il être président ou trésorier d'une association subventionnée par la commune ?


UN ELU PEUT-IL ÊTRE PRESIDENT OU TRESORIER D'UNE ASSOCIATION SUBVENTIONNEE PAR LA COMMUNE ?

 

Que dit la loi ?

 

En principe, aucune disposition légale ou réglementaire n’interdit à un élu (maire, adjoint au maire, conseiller municipal) de prendre des responsabilités (présidence, trésorerie) au sein d’une association municipale, même si celle-ci reçoit une subvention du conseil municipal au sein duquel il est élu.

 

Toutefois, un certain nombre de précautions doivent être respectées, afin de ne pas fragiliser :

- d’une part, la légalité de la décision du conseil municipal accordant la subvention à l’association concernée,

- d’autre part, la situation de l’élu, susceptible d’être convaincu de prise illégale d’intérêt.

 

1) Sur le risque d’illégalité de la décision accordant une subvention à l’association dont un des élus au conseil est le Président ou le trésorier :

 

Aux termes de l’article L. 2131-11 du CGCT, « Sont illégales les délibérations (du conseil municipal) auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel soit comme mandataires. » Comme telles, ces délibérations sont susceptibles d’être annulées par le juge administratif saisi d’un recours.

 

La jurisprudence est venue préciser ensuite la notion d’« intérêt » susceptible d’entraîner l’illégalité de la délibération.

 

Ainsi, deux conditions doivent être simultanément remplies pour qu’il y ait illégalité : d’une part, le membre du conseil municipal doit avoir un intérêt personnel à l’affaire, c’est-à-dire un intérêt distinct de celui de la généralité des habitants de la commune [CE, 30 juillet 1941, Chauvin] ; d’autre part, la participation du conseiller doit avoir une influence effective sur le résultat du vote [CE, 23 avril 1971, commune de Ris-Orangis].

 

Par la suite, le juge administratif a estimé que les conseillers municipaux prenant part à des délibérations relatives à des organismes qui présentent un intérêt commun à un grand nombre d’habitants de la commune, ou a fortiori un intérêt général pour la commune, ne sont pas considérés comme personnellement intéressés à l’affaire (TA de Lille, 7 mai 1969 ; TA de Caen, 2 juin 1971 ; CE, 25 juillet 1986, Rougereaux c/Commune de Saint-Sauveur-sur-Ecole).

 

En l’espèce, comme il n’est pas toujours facile de faire le partage entre ce qui concerne l’intérêt de la collectivité locale et ce qui présente un intérêt personnel pour l’élu concerné (Président, trésorier de l’association, ...), celui-ci a donc intérêt à s’abstenir systématiquement de prendre part aux délibérations qui concernent le vote des subventions à l’association.

 

En tout état de cause, il est préférable d’opter pour la gratuité des fonctions (non rémunération du poste de Président), car alors l’absence d’intérêt personnel à l’octroi de la subvention devient plus difficile à justifier.

 

2) Sur le risque de qualification de prise illégale d’intérêt par le juge pénal. La présence d’élus locaux au sein d’une association peut entraîner la commission de l’infraction de prise illégale d’intérêt, prévue par l’article 432-12 du nouveau code pénal (qui a remplacé l’ancien délit de trafic d’influence) ainsi définie :

 

« Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou par une personnes investie d’un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement [...]. »

 

Cette disposition pénale vise à prévenir toute confusion entre intérêt public et intérêt privé des élus qui exercent, par ailleurs, des responsabilités en tant que chef d’entreprise, notamment.

 

L’article L. 432-12 du nouveau code pénal vise, en effet, expressément le cas des entreprises.

 

La constitution du délit de prise illégale d’intérêt supposant qu’il y ait surveillance de l’affaire et prise d’intérêt de la part de l’élu dans cette affaire, a priori, ces conditions ne semblent pas pouvoir être réunies dans le cas d’un élu qui prendrait part à une délibération octroyant une subvention à une association dont il est Président, au moins lorsque celle-ci revêt un caractère non lucratif.

 

En effet, la prise illégale d’intérêt implique qu’il y ait une « relation d’affaires » avec la collectivité, ce qui n’est pas le cas lorsqu’elle subventionne une association. En revanche, on peut penser qu’une association sous laquelle se cacheraient des activités de caractère commercial pourrait entrer dans le champ d’application de l’article L. 432-12.

 

En l’espèce, il s’agit d’une « maison des jeunes », dont on peut supposer qu’elle poursuit un objectif entièrement désintéressé.

 

Ce point doit être examiné avec précaution pour conclure à l’absence de risque de constitution de ce délit.

 

Extrait de la lettre hebdomadaire du Carrefour n° 327 du 13 mai 2008
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